Loi n°76-600 du 7 juillet 1976 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 1976 au 27 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°76-600 du 7 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006848788
Texte parentLEGITEXT000006068550
Référencearticle 7 de la loi n°76-600 du 7 juillet 1976 (version du 8 juillet 1976)Légifrance →

1. En cas de violation d'une ou de plusieurs conditions fixées par les autorisations visées aux articles 2 et 3, les peines édictées par l'article 5 sont applicables, selon le cas, au titulaire de l'autorisation, au propriétaire des déchets, substances, produits ou matériaux destinés à être incinérés en mer ou aux personnes visées respectivement aux articles 5 et 6 de la présente loi.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006848788, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.