1. En cas de violation d'une ou de plusieurs conditions fixées par les autorisations visées aux articles 2 et 3, les peines édictées par l'article 5 sont applicables, selon le cas, au titulaire de l'autorisation, au propriétaire des déchets, substances, produits ou matériaux destinés à être incinérés en mer ou aux personnes visées respectivement aux articles 5 et 6 de la présente loi.
Loi n°76-600 du 7 juillet 1976 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 1976 au 27 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°76-600 du 7 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006848788
Texte parentLEGITEXT000006068550
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.