Loi n°76-600 du 7 juillet 1976 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 8 juillet 1976 au 27 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°76-600 du 7 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006848791
Texte parentLEGITEXT000006068550
Référencearticle 9 de la loi n°76-600 du 7 juillet 1976 (version du 8 juillet 1976)Légifrance →

1. Les informations nautiques relatives aux activités d'incinération en mer doivent être transmises, avant le début des opérations, aux autorités maritimes compétentes.

2. Cette obligation incombe au propriétaire ou à l'exploitant des navires ou structures artificielles fixes définis au 2. et au 3. de l'article 1er, au capitaine du navire ou à la personne assumant, à bord, la conduite des opérations d'incinération.

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