1. Sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac, ainsi que les produits destinés à être fumés même s'ils ne contiennent pas de tabac, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 564 decies du code général des impôts.
Loi n°76-616 du 9 juillet 1976 · Article
Article 1
Article transféré, en vigueur du 12 janvier 1991 au 1er janvier 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°76-616 du 9 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006506951
Texte parentLEGITEXT000006068551
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, art. 9) : il est aujourd'hui l'article L355-25 du Code de la santé publique. Le numéro 1 porte depuis un autre texte.
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