Loi n°76-616 du 9 juillet 1976 · Article

Article 12

Article transféré, en vigueur du 12 janvier 1991 au 1er janvier 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°76-616 du 9 juillet 1976
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à la propagande et à la publicité.
IdentifiantLEGIARTI000006507072
Texte parentLEGITEXT000006068551
Référencearticle 12 de la loi n°76-616 du 9 juillet 1976 (version du 12 janvier 1991)Légifrance →

1. Les infractions aux dispositions du présent titre sont punies d'une amende de 50 000 F à 500 000 F. En cas de propagande ou de publicité interdite le maximum de l'amende peut être porté à 50 p. 100 du montant des dépenses consacrées à l'opération illégale.

2. En cas de récidive, le tribunal peut interdire pendant une durée de un à cinq ans la vente des produits qui ont fait l'objet de l'opération illégale.

3. Le tribunal ordonne, s'il y a lieu, la suppression, l'enlèvement ou la confiscation de la publicité interdite aux frais des délinquants.

4. Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait, décider que les personnes morales, sont en totalité ou en partie solidairement responsables du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

5. La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.

6. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.

7. La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, art. 322) : il est aujourd'hui l'article L355-31 du Code de la santé publique. Le numéro 12 porte depuis un autre texte.

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