1. Lorsqu'une infraction aux dispositions du présent titre est commise par la voie de la presse, les poursuites sont exercées contre les personnes énumérées à l'article 285 du code pénal et dans les conditions prévues à cet article.
Loi n°76-616 du 9 juillet 1976 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 1976 au 12 janvier 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°76-616 du 9 juillet 1976
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à la propagande et à la publicité.
IdentifiantLEGIARTI000006507090
Texte parentLEGITEXT000006068551
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