Loi n°76-616 du 9 juillet 1976 · Article

Article 9

Article transféré, en vigueur du 12 janvier 1991 au 1er janvier 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°76-616 du 9 juillet 1976
RattachementTitre Ier : Dispositions relatives à la propagande et à la publicité.
IdentifiantLEGIARTI000006507065
Texte parentLEGITEXT000006068551
Référencearticle 9 de la loi n°76-616 du 9 juillet 1976 (version du 12 janvier 1991)Légifrance →

1. I. - Les teneurs maximales en goudron des cigarettes sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé.

2. II. - Chaque unité de conditionnement du tabac ou des produits du tabac doit porter selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé la mention : "Nuit gravement à la santé".

3. III. - Chaque paquet de cigarettes porte mention :

4. 1° De la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres ;

5. 2° De la teneur moyenne en goudron et en nicotine.

6. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les paquets.

7. Chaque paquet de cigarettes porte, en outre, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message de caractère sanitaire.

8. IV. - Les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac produites avant le 31 décembre 1991 qui ne seraient pas conformes aux dispositions des paragraphes II et III ci-dessus peuvent être commercialisées jusqu'au 31 décembre 1992 en ce qui concerne les cigarettes et jusqu'au 31 décembre 1993 en ce qui concerne les autres produits du tabac, à condition toutefois, d'une part, de comporter mention de la composition intégrale, sauf, s'il y a lieu, en ce qui concerne les filtres, et de la teneur moyenne en goudron et en nicotine et, d'autre part, d'indiquer, en caractères parfaitement apparents, la mention : "abus dangereux".

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 1993 (loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, art. 9) : il est aujourd'hui l'article L355-27 du Code de la santé publique.

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