LOI n° 76-646 du 16 juillet 1976 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1976 au 1er mars 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 76-646 du 16 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006627931
Texte parentLEGITEXT000006068554
Référencearticle 2 de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 (version du 17 juillet 1976)Légifrance →

1. En cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale, le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation doit, selon le cas, soit suspendre toute activité, soit la limiter aux zones qui demeurent couvertes par l'autorisation domaniale.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2011 (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L123-6 du Code minier (nouveau) et L133-8 du Code minier (nouveau).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006627931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.