1. Sous réserve des dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne et des textes pris pour son application, tout transport maritime et aérien entre le lieu d'exploitation en mer et le lieu de débarquement à terre est réservé, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre compétent, aux navires battant pavillon français et aux aéronefs français.
LOI n° 76-646 du 16 juillet 1976 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 17 juillet 1976.
TexteLOI n° 76-646 du 16 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006627933
Texte parentLEGITEXT000006068554
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.