LOI n° 76-646 du 16 juillet 1976 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 27 février 1996 au 1er mars 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 76-646 du 16 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006627934
Texte parentLEGITEXT000006068554
Référencearticle 5 de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 (version du 27 février 1996)Légifrance →

1. En ce qui concerne les fonds marins du domaine public métropolitain, sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions du code du domaine de l'Etat et du code minier :

2. Les officiers et agents de police judiciaire ;

3. Les administrateurs des affaires maritimes ;

4. Les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

5. Les ingénieurs des mines ou les ingénieurs placés sous leurs ordres ;

6. Les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat chargés du service maritime ;

7. Les commandants, les commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale ;

8. Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;

9. Les chefs de bord des aéronefs de l'Etat ;

10. Les agents des douanes et de l'administration des impôts chargés des domaines ;

11. Les agents chargés de la police de la navigation et les agents chargés de la surveillance des pêches maritimes ;

12. Les officiers de port, les officiers de port adjoints.

13. Les procès-verbaux constatant les infractions à la présente loi sont transmis sans délai au procureur de la République.

14. Les infractions aux dispositions de la présente loi qui constituent des infractions au code minier sont punies des peines prévues par ledit code.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mars 2011 (ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011, art. Annexe) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L511-1 du Code minier (nouveau), L513-1 du Code minier (nouveau), L513-2 du Code minier (nouveau) et L513-3 du Code minier (nouveau).

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