Article abrogé, en vigueur du 17 juillet 1976 au 1er mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 76-646 du 16 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006627938
Texte parentLEGITEXT000006068554
Référencearticle 8 de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 (version du 17 juillet 1976)Légifrance →
1. Les exploitations qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont en activité à la suite d'une autorisation délivrée en application de l'article 106 du code minier, donnent droit à l'obtention d'un permis d'exploitation de mines et au maintien de l'autorisation domaniale sous réserve que la demande soit présentée dans les douze mois suivant cette entrée en vigueur.
2. Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, l'exploitation peut se poursuivre en vertu de l'autorisation accordée en application de l'article 106 du code minier.
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