Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 76-97 du 31 janvier 1976
RattachementSection II : Propagande.
IdentifiantLEGIARTI000006529089
Texte parentLEGITEXT000006068562
Référencearticle 10 de la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions des traités relatifs à la Communauté et à l'Union européennes et des actes pris pour leur application ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et des protocoles qui lui sont annexés, toute propagande électorale à l'étranger est interdite, à l'exception :
2. 1° De l'envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires ;
3. 2° De l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux.
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