Loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

TexteLoi n° 76-97 du 31 janvier 1976
RattachementSection III : Vote.
IdentifiantLEGIARTI000006529100
Texte parentLEGITEXT000006068562
Référencearticle 15 de la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Après la clôture du scrutin, les votes sont dépouillés conformément aux dispositions du code électoral et les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux diplomatiques ou consulaires intéressés.

2. Ces résultats, ainsi qu'un exemplaire des procès-verbaux, sont transmis au Conseil constitutionnel dans les délais les plus rapides.

3. Les opérations électorales peuvent être contestées par tout électeur et tout candidat dans les conditions prévues par la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

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