Référencearticle 16 de la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables.
2. Les infractions définies à ce chapitre sont poursuivies et réprimées comme si elles avaient été commises sur le territoire de la République.
3. Ces infractions peuvent être constatées par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou par leur représentant. Le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, est transmis sans délai à l'autorité judiciaire compétente.
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