Référencearticle 16-1 de la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 (version du 31 décembre 2019)Légifrance →
1. Le fait pour un ambassadeur, un chef de poste consulaire ou leur représentant de procéder ou de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des inscriptions, à des radiations ou au maintien d'électeurs sur la liste électorale est puni des peines prévues à l' article L. 113 du code électoral .
2. Le dernier alinéa de l'article 16 de la présente loi organique n'est pas applicable.
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