Loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

TexteLoi n° 76-97 du 31 janvier 1976
RattachementSection V : dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006529106
Texte parentLEGITEXT000006068562
Référencearticle 17 de la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Les frais occasionnés par l'organisation du vote dans les ambassades et les postes consulaires en application de la présente loi sont à la charge de l'Etat.

2. Les dispositions de l'article L. 118 du code électoral sont applicables.

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