Loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteLoi n° 76-97 du 31 janvier 1976
RattachementSection I : Listes électorales consulaires.
IdentifiantLEGIARTI000032962095
Texte parentLEGITEXT000006068562
Référencearticle 2 de la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Nul ne peut voter à l'étranger s'il n'est inscrit sur une liste électorale consulaire.

2. Une liste électorale consulaire est tenue par chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et par chaque poste consulaire. Les électeurs sont répartis en autant de sections de liste que de bureaux de vote créés en raison du nombre des électeurs ou des circonstances locales. Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé de tenir les listes électorales consulaires dressées au titre de plusieurs circonscriptions consulaires.

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