Loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteLoi n° 76-97 du 31 janvier 1976
RattachementSection I : Listes électorales consulaires.
IdentifiantLEGIARTI000032962090
Texte parentLEGITEXT000006068562
Référencearticle 4 de la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. I.-Est inscrit sur la liste électorale consulaire, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code électoral, tout Français établi dans la circonscription consulaire au titre de laquelle la liste électorale consulaire est dressée et qui en fait la demande.

2. II.-Sans préjudice de l'article 9-1, sous réserve qu'elles répondent aux autres conditions exigées au I du présent article, sont inscrites d'office sur la liste électorale consulaire de la circonscription consulaire où elles sont établies, en vue de participer à un scrutin :

3. 1° Les personnes qui ont atteint l'âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;

4. 2° Les personnes qui viennent d'acquérir la nationalité française.

5. III.-Les décisions d'inscription prises en application du II sont consultables par voie dématérialisée.

6. IV.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032962090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.