Loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteLoi n° 76-97 du 31 janvier 1976
RattachementSection I : Listes électorales consulaires.
IdentifiantLEGIARTI000032962085
Texte parentLEGITEXT000006068562
Référencearticle 5 de la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Les listes électorales consulaires sont extraites du répertoire électoral unique prévu au premier alinéa du I de l'article L. 16 du code électoral.

2. Le répertoire électoral unique comprend pour chaque électeur les indications prévues au même article L. 16 et, le cas échéant, son adresse électronique.

3. L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, transmet l'ensemble de ces informations à l'Institut national de la statistique et des études économiques. En cas de déménagement d'un électeur au sein de la circonscription consulaire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant informe dans un délai de sept jours l'Institut national de la statistique et des études économiques de ce changement d'adresse ainsi que, le cas échéant, du changement de bureau de vote. L'Institut national de la statistique et des études économiques procède directement aux inscriptions prévues au II de l'article 4 de la présente loi organique ainsi qu'aux inscriptions et radiations dans le répertoire électoral unique mentionnées au III de l'article L. 16 du code électoral.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032962085, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.