1. Les listes électorales consulaires sont permanentes. Les demandes d'inscription sur ces listes, en vue de participer à un scrutin, sont déposées au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin dans la circonscription consulaire dans laquelle est établi le demandeur.
Loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
TexteLoi n° 76-97 du 31 janvier 1976
RattachementSection I : Listes électorales consulaires.
IdentifiantLEGIARTI000032962081
Texte parentLEGITEXT000006068562
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