1. La liste des électeurs de la circonscription consulaire est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au moins une fois par an et, en tout état de cause, le lendemain de la réunion de la commission, préalable à chaque scrutin, prévue au III de l'article 8.
Loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 · Article
Article 8-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
TexteLoi n° 76-97 du 31 janvier 1976
RattachementSection I : Listes électorales consulaires.
IdentifiantLEGIARTI000032962072
Texte parentLEGITEXT000006068562
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