Loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteLoi n° 76-97 du 31 janvier 1976
RattachementSection I : Listes électorales consulaires.
IdentifiantLEGIARTI000038316581
Texte parentLEGITEXT000006068562
Référencearticle 9 de la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut demander, auprès du tribunal judiciaire de Paris, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur.

2. Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.

3. Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu'à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

4. Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu'à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

5. II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale consulaire en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article 7 peut saisir le tribunal judiciaire de Paris, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l'électeur intéressé, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu'à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

6. Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l'électeur intéressé, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu'à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

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