Loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 · Article

Article 9-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteLoi n° 76-97 du 31 janvier 1976
RattachementSection I : Listes électorales consulaires.
IdentifiantLEGIARTI000032962056
Texte parentLEGITEXT000006068562
Référencearticle 9-1 de la loi n° 76-97 du 31 janvier 1976 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. I.-Par dérogation à la seconde phrase de l'article 6 de la présente loi organique, peuvent demander à être inscrites sur la liste électorale consulaire entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant la date d'ouverture du scrutin dans la circonscription consulaire dans laquelle elles sont établies les personnes remplissant l'une des conditions prévues à l' article L. 30 du code électoral . Pour l'application du 2° bis du même article L. 30, il y a lieu de lire : " la circonscription consulaire " au lieu de : " une autre commune ".

2. II.-L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, vérifie si la demande d'inscription répond aux conditions mentionnées au I du présent article, ainsi qu'aux autres conditions mentionnées au I de l'article 4 de la présente loi organique. Il statue sur cette demande dans un délai de trois jours.

3. La décision prise par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, est immédiatement notifiée à l'électeur intéressé et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'Institut national de la statistique et des études économiques informe, selon le cas, le maire de la commune sur la liste électorale de laquelle l'électeur intéressé était précédemment inscrit ou l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de la circonscription consulaire sur la liste électorale de laquelle il était précédemment inscrit.

4. Au plus tard cinq jours avant le scrutin, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, procède à une publication des décisions d'inscription prises en application du premier alinéa du présent II.

5. III.-L'électeur intéressé ainsi que tout électeur inscrit sur la liste électorale consulaire peut contester la décision prise par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, selon le cas, ou leur représentant, dans les conditions fixées au II de l'article 9 de la présente loi organique.

6. Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire, ou leur représentant, au ministre des affaires étrangères ainsi qu'à l'Institut national de la statistique et des études économiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032962056, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.