Loi n°76-978 du 29 octobre 1976 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 octobre 1976.

TexteLoi n°76-978 du 29 octobre 1976
RattachementTAXE DIFFERENTIELLE SUR LES VEHICULES A MOTEUR (VIGNETTE) - TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETES.
IdentifiantLEGIARTI000006316937
Texte parentLEGITEXT000006068563
Référencearticle 4 de la loi n°76-978 du 29 octobre 1976 (version du 31 octobre 1976)Légifrance →

1. I - Le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est fixé comme suit, à compter de la période d'imposition débutant en 1976 :

2. (Tableau non reproduit, voir JO du 31 octobre 1976 page 6348)

3. Le droit prévu pour les véhicules d'une puissance égale ou supérieure à 17 CV s'applique, pour les voitures particulières, à compter de la troisième année d'âge et tient lieu de taxe sur les voitures particulières de plus de 16 CV.

4. II - Paragraphe abrogé

5. III - Le tarif de la taxe sur les véhicules des sociétés est fixé à :

6. - 2 000 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;

7. - 2 900 F pour les autres véhicules.

8. Pour l'application de cette mesure à la période d'imposition s'achevant en 1976, les redevables doivent effectuer un versement complémentaire avant le 15 décembre 1976.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006316937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.