Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 1996 au 1er mars 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°77-1460 du 29 décembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006399307
Texte parentLEGITEXT000006068576
Référencearticle 10 de la loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 (version du 9 juillet 1996)Légifrance →

1. Au livre II, titre IV " Comptabilité " sont applicables :

2. I - CHAPITRE I : Comptabilité du maire.

3. - les articles L. 241-1 à L. 241-3.

4. 1° Les dispositions suivantes : "sous réserve de la modification ci-après :

5. L'article L. 241-2 est complété par un alinéa applicable dans la rédaction suivante :

6. "L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption." ;

7. - 2° Les dispositions suivantes : "l'article L. 241-3 dans la rédaction suivante :

8. "Art. L. 241-3 - Le maire peut seul émettre des mandats.

9. A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été adressée par le représentant de l'Etat, celui-ci y procède d'office.

10. Ce délai est porté à deux mois si le montant de la dépense est égal ou supérieur à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget primitif." ;

11. - 3° Les dispositions suivantes : "l'article L. 241-3 bis dans la rédaction suivante :

12. "Art. L. 241-3 bis - Le maire tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales." ;

13. - 4° Les dispositions suivantes : "l'article L. 241-4 dans la rédaction suivante :

14. "Art. L. 241-4, - Un comptable public est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.

15. Tous les rôles de taxes, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable." ;

16. 5° Les dispositions suivantes : "l'article L. 241-5 dans la rédaction suivante :

17. "Art. L. 241-5 - Le comptable de la commune est un fonctionnaire de l'Etat" ;

18. 6° Les dispositions suivantes : l'article L. 241-6 dans la rédaction suivante :

19. "- Art. L. 241-6 - La responsabilité du comptable et les formes de la comptabilité communale sont déterminées par des décrets en Conseil d'Etat".

20. II - CHAPITRE II : Arrêt, jugement des comptes et gestion de fait.

21. - l'article L. 242-1.

Nota : La présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.

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