Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2003 au 7 janvier 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°77-1460 du 29 décembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006399312
Texte parentLEGITEXT000006068576
Référencearticle 14 de la loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 (version du 19 mars 2003)Légifrance →

1. Au livre IV "personnel communal", titre 1er "Agents permanents à temps complet", sont applicables :

2. - les articles L. 412-1 et L. 412-46 à L. 412-49.

3. L'article L. 412-49 dans la rédaction suivante :

4. "Les agents de la police municipale sont nommés par le maire, agréés par le représentant de l'Etat et le procureur de la République, puis assermentés.

5. L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006399312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.