Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1977 au 1er mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°77-1460 du 29 décembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006399314
Texte parentLEGITEXT000006068576
Référencearticle 16 de la loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 (version du 30 décembre 1977)Légifrance →
1. Aux dispositions du troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française sont substituées les dispositions suivantes :
2. "Le Fonds intercommunal de péréquation reçoit, en outre, toutes subventions allouées aux communes par le territoire. Il peut recevoir également des subventions de l'Etat destinées à l'ensemble des communes."
Nota : La présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.
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