Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2003 au 1er mars 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°77-1460 du 29 décembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006399298
Texte parentLEGITEXT000006068576
Référencearticle 5 de la loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 (version du 19 mars 2003)Légifrance →

1. Au livre Ier, titre V "Intérêts propres à certaines catégories d'habitants" sont applicables :

2. I - CHAPITRE I : Section de commune.

3. - les articles L. 151-1 à L. 151-14.

4. II - CHAPITRE III : Communes associées.

5. L'article L. 153-1, à l'exception du 4° ;

6. L'article L. 153-2, sous réserve que son deuxième alinéa soit ainsi rédigé :

7. "Après ce renouvellement ou en cas de vacance, le maire délégué est élu par et parmi les conseillers de la commune associée dans les conditions de l'article L. 122-4", et qu'il soit complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

8. "Lorsqu'une commune comprend une ou plusieurs communes associées et que son maire ne réside pas au chef-lieu de la commune, le conseil municipal concerné peut décider qu'il est institué à ce chef-lieu un maire délégué. Celui-ci est élu par et parmi les conseillers de la commune-chef-lieu, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

9. Les articles L. 153-3 à L. 153-8.

Nota : La présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.

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