Loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 1996 au 1er mars 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°77-1460 du 29 décembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000006399302
Texte parentLEGITEXT000006068576
Référencearticle 8 de la loi n°77-1460 du 29 décembre 1977 (version du 9 juillet 1996)Légifrance →

1. Au livre II, titre II "Dépenses", sont applicables :

2. - l'article L. 221-1 ;

3. - l'article L. 221-2, la liste des dépenses obligatoires étant constituée par celles énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°,7°; 8°, 9°, 12°, 13°, 16°, 19°, 21°, 25°, 26° et 27°, et sous les modifications suivantes :

4. Au 2°, la mention du "Journal officiel de Polynésie française" est substituée à celle du "Recueil des actes administratifs du département" et celle de Papeete et des communes chefs-lieux de subdivision à celle des communes chefs-lieux de canton ;

5. Au 16°, les mots "dans les cas déterminés par le titre VI du livre III du code de l'administration communale et les règlements d'administration publique" sont supprimés ;

6. Au 19°, les mots "dans les conditions prévues par les règlements en vigueur" sont substitués aux mots "sous la réserve prévue par l'article L. 321-2 du code de l'urbanisme" ;

7. - les articles L. 221-5 à L. 221-10.

8. sous réserve de la modification ci-après :

9. L'article L. 221-6 est applicable dans la rédaction suivante :

10. "Art. L. 221-6 - Le conseil municipal peut porter au budget tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement un crédit pour dépenses imprévues. Pour chacune des deux sections du budget, ce crédit ne peut être supérieur à 7,5 p. 100 des crédits correspondant aux dépenses réelles prévisionnelles de la section.

11. "Les dépenses inscrites à la section d'investissement en application de l'alinéa précédent ne peuvent être financées par l'emprunt.".

Nota : La présente version de cet article reste en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.

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