Loi n°77-1466 du 30 décembre 1977 · Article

Article 6

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1977 au 1er septembre 2007.

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TexteLoi n°77-1466 du 30 décembre 1977
Rattachement
RECOUVREMENT ET CONTROLE DE LA COTISATION A LA PRODUCTION D'ISOGLUCOSE.
  1. FISCALITE
  2. CONTRIBUTIONS INDIRECTES
  3. RECOUVREMENT ET CONTROLE DE LA COTISATION A LA PRODUCTION D'ISOGLUCOSE.
IdentifiantLEGIARTI000006317052
Texte parentLEGITEXT000006068577
Référencearticle 6 de la loi n°77-1466 du 30 décembre 1977 (version du 31 décembre 1977)Légifrance →

1. Le recouvrement de la cotisation à la production sur l'isoglucose prévue par le règlement n° 1111 du 17 mai 1977 du conseil des communautés européennes ainsi que la constatation, la poursuite et la répression des infractions concernant cette cotisation sont opérés selon les modalités et sous le bénéfice des sûretés prévues par le Code général des impôts en matière de contributions indirectes.

2. La cotisation à la production sur l'isoglucose peut être payée au moyen d'obligations cautionnées dans les conditions et sous les garanties prévues à l'article 1698 du même code.

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