Loi n°77-1466 du 30 décembre 1977 · Article

Article 7

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1977 au 1er septembre 2007.

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TexteLoi n°77-1466 du 30 décembre 1977
Rattachement
AMENAGEMENT DES MODALITES DE PERCEPTION DE LA TAXE SUR LES BLES TENDRES.
  1. FISCALITE
  2. TAXES DIVERSES
  3. AMENAGEMENT DES MODALITES DE PERCEPTION DE LA TAXE SUR LES BLES TENDRES.
IdentifiantLEGIARTI000006317047
Texte parentLEGITEXT000006068577
Référencearticle 7 de la loi n°77-1466 du 30 décembre 1977 (version du 31 décembre 1977)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 1978, la taxe prévue par l'article 34 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962, modifié par l'article 14 de la loi n° 66-135 du 17 décembre 1966, est perçue auprès des meuniers, sur les farines, semoules et gruaux livrés ou mis en oeuvre en vue de la consommation humaine et auprès des importateurs sur les mêmes produits importés.

2. Pour la liquidation de la taxe, les quantités de blé tendre correspondant aux farines, semoules et gruaux mentionnés ci-dessus sont déterminées à partir de coefficients forfaitaires de transformation fixés par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.