Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1977 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 77-1467 du 30 décembre 1977
RattachementREGIME FISCAL DES REVENUS MOBILIERS PERCUS PAR LES COMPAGNIES D'ASSURANCES ET LES ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITE PUBLIQUE.
IMPOT SUR LES SOCIETES
REGIME FISCAL DES REVENUS MOBILIERS PERCUS PAR LES COMPAGNIES D'ASSURANCES ET LES ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITE PUBLIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006317077
Texte parentLEGITEXT000006068578
Référencearticle 15 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 (version du 31 décembre 1977)Légifrance →
1. I - Les sociétés d'assurances, de réassurances, de capitalisation ou d'épargne peuvent imputer en totalité le crédit d'impôt attaché, en vertu de l'article 158 bis du code général des impôts, aux dividendes qu'elles perçoivent, sur l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables.
2. II - Le crédit d'impôt attaché aux dividendes perçus par les fondations et associations reconnues d'utilité publique est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dont elles sont redevables. Il leur est remboursé dans la mesure où son montant dépasse l'impôt dû.
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