LOI n° 77-1467 du 30 décembre 1977 · Article

Article 17

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1977 au 1er septembre 2007.

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TexteLOI n° 77-1467 du 30 décembre 1977
Rattachement
INSTITUTION D'UN ABATTEMENT SUR LE BENEFICE IMPOSABLE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES NOUVELLES.
  1. IMPOT SUR LES SOCIETES - IMPOT SUR LE REVENU
  2. INSTITUTION D'UN ABATTEMENT SUR LE BENEFICE IMPOSABLE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES NOUVELLES.
IdentifiantLEGIARTI000006317080
Texte parentLEGITEXT000006068578
Référencearticle 17 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 (version du 31 décembre 1977)Légifrance →

1. I - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1981 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant. La réfaction s'applique avant déduction des déficits reportables. Elle ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.

2. II - L'abattement du tiers s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

3. 1. Le chiffre d'affaires, rapporté s'il y a lieu à l'année, ne doit pas excéder 30 millions de francs hors taxes ; l'entreprise ne doit pas employer plus de 150 salariés ; ce chiffre s'apprécie comme en matière de participation des employeurs à la formation professionnelle continue ;

4. 2. A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A 1 du code général des impôts doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant ;

5. 3. Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 p. 100 par d'autres sociétés.

6. III - les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.