1. Lorsque les courtiers d'assurances maritimes apportent, avant le 1er juillet 1979, leur entreprise à une société ayant pour objet principal le courtage d'assurances, le droit de 8,60 % dû sur les apports mentionnés à l'article 809 du code général des impôts est réduit à 1 % et l'imposition de la plus-value réalisée par les intéressés à l'occasion de ces apports est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat de leurs droits sociaux.
LOI n° 77-1467 du 30 décembre 1977 · Article
Article 27
Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1977 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 77-1467 du 30 décembre 1977
Rattachement
APPORTS A UNE SOCIETE, PERSONNE MORALE OU GROUPEMENT.
- DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXE DE PUBLICITE FONCIERE
- APPORTS A UNE SOCIETE, PERSONNE MORALE OU GROUPEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006317085
Texte parentLEGITEXT000006068578
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