1. Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour leur fraction n'excédant pas la limite d'exonération de 15 200 F mentionnée à l'article 2 II de la présente loi. Cette disposition s'applique à l'apprenti personnellement imposable ou au chef de famille qui l'a à sa charge.
LOI n° 77-1467 du 30 décembre 1977 · Article
Article 4
Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1977 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 77-1467 du 30 décembre 1977
Rattachement
EXONERATION DES SALAIRES VERSES AUX APPRENTIS.
- IMPOT SUR LE REVENU
- EXONERATION DES SALAIRES VERSES AUX APPRENTIS.
IdentifiantLEGIARTI000006317061
Texte parentLEGITEXT000006068578
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