LOI n° 77-1467 du 30 décembre 1977 · Article

Article 7

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1977 au 1er septembre 2007.

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TexteLOI n° 77-1467 du 30 décembre 1977
Rattachement
RELEVEMENT DE L'ABATTEMENT ACCORDE AUX ADHERENTS DES CENTRES DE GESTION AGREES ET DES ASSOCIATIONS AGREEES DE MEMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES.
  1. IMPOT SUR LE REVENU
  2. RELEVEMENT DE L'ABATTEMENT ACCORDE AUX ADHERENTS DES CENTRES DE GESTION AGREES ET DES ASSOCIATIONS AGREEES DE MEMBRES DES PROFESSIONS LIBERALES.
IdentifiantLEGIARTI000006317064
Texte parentLEGITEXT000006068578
Référencearticle 7 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 (version du 31 décembre 1977)Légifrance →

1. I - Les chiffres d'affaires ou de recettes maxima prévus pour l'octroi des abattements accordés aux adhérents des centres de gestion agréés ou des associations agréées de membres des professions libérales sont portés au triple des limites fixées respectivement pour l'application des régimes forfaitaires et du régime de l'évaluation administrative.

2. II - Le taux des abattements mentionnés au I ci-dessus est porté de 10 p. 100 à 20 p. 100, sauf pour la fraction du bénéfice qui excède la limite de 150 000 F prévue à l'article 6 de la présente loi. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède une fois et demie la limite de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

3. III - En ce qui concerne les sociétés civiles professionnelles et les associations d'avocats constituées en application de l'article 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les limites de recettes prévues au I ci-dessus pour l'octroi de l'abattement de 20 p. 100 sont multipliées par le nombre d'associés ou de membres exerçant une activité effective dans la société ou l'association. Les limitations du montant de l'abattement résultant de l'application du II ci-dessus sont opérées, s'il y a lieu, sur la part de bénéfices revenant à chaque associé ou à chaque membre.

4. IV - Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa du paragraphe V de l'article 64 de la loi de finances n° 76-1232 du 29 décembre 1976, la perte du bénéfice de l'abattement de 10 p. 100 ou 20 p. 100 intervient pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré.

5. V - 1. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 quater D du code général des impôts relatives aux centres de gestion agréés regroupant des exploitants agricoles sont étendues à l'ensemble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans soumis sur option au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis du code précité.

6. 2. Alinéa modificateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317064, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.