LOI n° 77-1467 du 30 décembre 1977 · Article

Article 70

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1977 au 1er septembre 2007.

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TexteLOI n° 77-1467 du 30 décembre 1977
Rattachement
RECONDUCTION DU DISPOSITIF FISCAL PREVU POUR L'AMELIORATION DES STRUCTURES INDUSTRIELLES.
  1. BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
  2. RECONDUCTION DU DISPOSITIF FISCAL PREVU POUR L'AMELIORATION DES STRUCTURES INDUSTRIELLES.
IdentifiantLEGIARTI000006317088
Texte parentLEGITEXT000006068578
Référencearticle 70 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 (version du 31 décembre 1977)Légifrance →

1. I Paragraphe modificateur

2. II - Les dispositions du 2° de l'article 812 I du code général des impôts sont reconduites pour les actes enregistrés entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1980. Pour ces actes le taux réduit du droit d'apport est fixé à 6 p. 100.

3. III - Les entreprises désignées au 4 de l'article 295 du code général des impôts, qui bénéficient d'une exonération temporaire de la taxe sur la valeur ajoutée, peuvent opter, avant le 1er juillet 1978, pour leur assujettissement à cette taxe. Cette option qui est irrévocable prend effet le premier jour du mois qui suit le dépôt de la déclaration d'option. Toutefois, l'option exercée avant le 1er février 1978 peut, à la demande de l'entreprise, prendre effet au 1er janvier 1978.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.