1. A compter du 1er janvier 1978, la taxe pour frais de chambres de métiers est perçue dans les départements d'outre-mer conformément aux dispositions applicables aux départements métropolitains. Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la taxe professionnelle dans les départements d'outre-mer, le droit additionnel est calculé sur la base d'imposition à la contribution des patentes.
LOI n° 77-1467 du 30 décembre 1977 · Article
Article 75
Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1977 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 77-1467 du 30 décembre 1977
Rattachement
D.O.M..
- TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE METIERS
- D.O.M..
IdentifiantLEGIARTI000006317094
Texte parentLEGITEXT000006068578
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