LOI n° 77-1467 du 30 décembre 1977 · Article

Article 93

Article périmé, en vigueur du 31 décembre 1977 au 1er septembre 2007.

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TexteLOI n° 77-1467 du 30 décembre 1977
Rattachement
APPLICATION DE LA LOI N° 75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES.
  1. SANTE PUBLIQUE
  2. AIDE SOCIALE AUX HANDICAPES
  3. APPLICATION DE LA LOI N° 75-534 DU 30 JUIN 1975 D'ORIENTATION EN FAVEUR DES PERSONNES HANDICAPEES.
IdentifiantLEGIARTI000006317098
Texte parentLEGITEXT000006068578
Référencearticle 93 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 (version du 31 décembre 1977)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 5-1 (2° et 3°) de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le ministre de l'éducation est autorisé à rémunérer 2 800 agents pour l'enseignement et la première formation professionnelles des enfants et adolescents handicapés :

2. - soit au titre de l'enseignement public, sur des emplois dont le nombre et la nature seront précisés par décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de l'éducation et le ministre délégué à l'économie et aux finances ;

3. - soit au titre de l'enseignement privé, en passant avec les établissements intéressés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, les contrats prévus par l'article 5 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.