Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
RattachementDISPOSITIONS RELATIVES A LA GRATUITE DES ACTES DE JUSTICE DEVANT LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES.
IdentifiantLEGIARTI000006491012
Texte parentLEGITEXT000006068579
Référencearticle 11 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article 2, il est perçu un droit forfaitaire de 20 F pour la délivrance par le secrétariat de la juridiction de toute ampliation d'un acte ou d'une décision en matière civile ou administrative ou d'une décision rendue par une juridiction répressive.
2. Ce droit forfaitaire n'est pas perçu pour la première ampliation lorsque, en raison de la nature ou de la qualité du demandeur, celui-ci bénéficiait avant l'entrée en vigueur de la présente loi d'une exonération totale ou partielle du droit d'enregistrement ou de timbre.
3. Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les établissements publics dotés d'un comptable public sont dispensés du paiement du droit forfaitaire.
4. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités de perception du droit forfaitaire qui est assimilé à un droit de timbre.
Nota : Nota : le droit forfaitaire de délivrance d'ampliation a été supprimé par la loi 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 (abrogation de l'article 1018 B du CGI).
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