Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1978.

TexteLoi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
RattachementRELEVEMENT DE CERTAINES AMENDES PENALES.
IdentifiantLEGIARTI000006491019
Texte parentLEGITEXT000006068579
Référencearticle 17 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →

1. Le taux maximum de l'amende encourue en cas de récidive ou de réitération est, lorsqu'il est égal au double de celui de l'amende encourue pour la première infraction, fixé au double du taux maximum prévu par l'article 16 pour première infraction.

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