1. Le taux maximum de l'amende encourue en cas de récidive ou de réitération est, lorsqu'il est égal au double de celui de l'amende encourue pour la première infraction, fixé au double du taux maximum prévu par l'article 16 pour première infraction.
Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1978.
TexteLoi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
RattachementRELEVEMENT DE CERTAINES AMENDES PENALES.
IdentifiantLEGIARTI000006491019
Texte parentLEGITEXT000006068579
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