LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 24 mars 2011.

TexteLOI n° 77-2 du 3 janvier 1977
RattachementDe l'exercice de la profession d'architecte.
IdentifiantLEGIARTI000023755132
Texte parentLEGITEXT000006068580
Référencearticle 12 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 (version du 24 mars 2011)Légifrance →

1. Pour l'exercice de leurs activités, les architectes et les personnes physiques établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant légalement la profession d'architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l'article 10 ou à l'article 10-1 peuvent constituer des sociétés civiles ou commerciales entre eux ou avec d'autres personnes physiques ou morales. Ils peuvent également constituer une société à associé unique. Seules les sociétés qui respectent les règles édictées à l'article 13 et qui sont inscrites au tableau régional des architectes peuvent porter le titre de sociétés d'architecture et être autorisées à exercer la profession d'architecte. Ces sociétés peuvent grouper des architectes ou des sociétés d'architecture inscrits à différents tableaux régionaux.

2. Toute société d'architecture doit communiquer ses statuts, la liste de ses associés ainsi que toute modification statutaire éventuelle au conseil régional de l'ordre des architectes sur le tableau duquel elle a demandé son inscription.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023755132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.