1. Tout architecte, quel que soit le mode d'exercice de sa profession, est tenu de déclarer, selon les modalités et sous les réserves qui sont déterminées par décret, les projets de construction qui lui sont confiés.
LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1977.
TexteLOI n° 77-2 du 3 janvier 1977
RattachementDe l'exercice de la profession d'architecte.
IdentifiantLEGIARTI000006847419
Texte parentLEGITEXT000006068580
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