1. Sont considérées comme architectes pour l'application de la présente loi les personnes physiques énumérées aux articles 10 et 11, les sociétés définies à l'article 12, ainsi que les personnes physiques admises à porter le titre d'agréé en architecture ou celui de détenteur de récépissé en application de l'article 37 et inscrites à un tableau régional d'architectes ou à son annexe.
LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 août 2005.
TexteLOI n° 77-2 du 3 janvier 1977
IdentifiantLEGIARTI000006847391
Texte parentLEGITEXT000006068580
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