1. L'ordre des architectes, constitué par les architectes remplissant les conditions fixées par la présente loi, a la personnalité morale et l'autonomie financière.
2. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1977.
1. L'ordre des architectes, constitué par les architectes remplissant les conditions fixées par la présente loi, a la personnalité morale et l'autonomie financière.
2. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
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