LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.

TexteLOI n° 77-2 du 3 janvier 1977
RattachementDe l'organisation de la profession d'architecte.
IdentifiantLEGIARTI000032860761
Texte parentLEGITEXT000006068580
Référencearticle 22 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 (version du 9 juillet 2016)Légifrance →

1. Il est institué, dans chaque région, un conseil régional de l'ordre de architectes. Le ministre chargé de la culture désigne auprès de lui un représentant qui assiste aux séances.

2. Le conseil régional est élu pour six ans au suffrage direct de tous les architectes inscrits au tableau régional. Seules les personnes physiques sont électeurs et éligibles dès leur inscription au tableau de l'ordre.

3. L'électeur ne peut, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, désigner qu'au maximum un nombre de candidats de chaque sexe égal à la moitié, le cas échéant arrondie à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes, du nombre de membres du conseil régional à élire.

4. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités des élections, les conditions d'éligibilité, les incompatibilités éventuelles, le nombre des membres de chaque conseil régional, qui peut varier en fonction de l'effectif des architectes inscrits au tableau régional ainsi que les conditions de représentativité des territoires à l'intérieur d'un conseil régional.

5. Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres du conseil régional ne peuvent exercer plus de deux mandats, qu'il s'agisse d'un mandat national ou régional.

6. Les règles générales de fonctionnement du conseil régional sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les cotisations obligatoires qui sont versées par les architectes inscrits au tableau régional et par les succursales inscrites au registre en vue de couvrir les dépenses du conseil régional et du conseil national.

Nota : Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, article 90 II : Ces dispositions s'appliquent aux membres du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des architectes dont le mandat est en cours à la date de publication de ladite loi.

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