1. Le conseil régional de l'ordre des architectes veille au respect, par tous ses membres, des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article 19. Il examine les demandes de vérification adressées par les services chargés de l'instruction des demandes d'autorisations délivrées au titre du code de l'urbanisme, lorsque ces derniers soupçonnent que le projet architectural a été signé par une personne qui n'est pas inscrite au tableau de l'ordre ou par un architecte qui n'a pas contribué à l'élaboration du projet.
LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 · Article
Article 23-1
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.
TexteLOI n° 77-2 du 3 janvier 1977
RattachementDe l'organisation de la profession d'architecte.
IdentifiantLEGIARTI000032857942
Texte parentLEGITEXT000006068580
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