LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 27 août 2005.

TexteLOI n° 77-2 du 3 janvier 1977
RattachementDe l'organisation de la profession d'architecte.
IdentifiantLEGIARTI000006847439
Texte parentLEGITEXT000006068580
Référencearticle 29 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 (version du 27 août 2005)Légifrance →

1. Une Chambre nationale de discipline des architectes, instituée au sein du Conseil national de l'ordre des architectes, connaît des recours dirigés contre les décisions des chambres régionales de discipline des architectes.

2. La chambre nationale de discipline est composée :

3. - d'un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président de la chambre ;

4. - de trois architectes désignés par le Conseil national de l'ordre des architectes lors de chaque renouvellement de ce dernier.

5. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la chambre.

6. Les décisions de la chambre nationale de discipline sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, déterminées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Elles sont motivées.

7. Les dispositions du I de l'article 28 sont applicables aux instances devant la Chambre nationale de discipline des architectes. Lorsque l'appel émane de l'architecte sanctionné en première instance, la chambre nationale de discipline ne peut aggraver la sanction prononcée par la chambre régionale de discipline.

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