1. Par dérogation aux dispositions des articles L. 241, L. 242 (8° et 9°), L. 415 et L. 415-2 (g et h) du code de la sécurité sociale, les architectes et agréés en architecture qui exercent en qualité d'associés d'une société d'architecture sont soumis, pour l'application de l'ensemble des législations de sécurité sociale, quelle que soit la forme sociale de la société, aux dispositions applicables aux membres des professions libérales.
LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1977 au 13 juillet 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 77-2 du 3 janvier 1977
RattachementDispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006847442
Texte parentLEGITEXT000006068580
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