1. Les personnes habilitées à exercer, pour les travaux de la défense nationale, les missions imparties aux architectes par l'article 3 de la présente loi font l'objet d'un agrément dans des conditions déterminées par décret.
LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 · Article
Article 36
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1977.
TexteLOI n° 77-2 du 3 janvier 1977
RattachementDispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006847443
Texte parentLEGITEXT000006068580
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