1. Lorsqu'un agréé en architecture demande son inscription au tableau régional sous le titre d'architecte selon la procédure de reconnaissance de qualification prévue par l'article 10, 2°, ci-dessus, la commission nationale comprend, notamment, un nombre égal d'architectes diplômés et d'architectes ayant été admis à porter le titre à la suite d'une procédure de reconnaissance de qualification.
LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1977.
TexteLOI n° 77-2 du 3 janvier 1977
RattachementDispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006847446
Texte parentLEGITEXT000006068580
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